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Zoom sur 12 clauses du pacte d’actionnaires

Sarah de Gouyon Matignon
par Sarah Matignon Publié le 8 septembre 2022Mis à jour le 26 juin 20234 min. de lect

Le pacte d’actionnaires complète les statuts de la SAS. À la différence des statuts, il est confidentiel et il peut être modifié librement, dans les conditions du droit commun des contrats. Découvrez 12 clauses type du pacte d’actionnaires, pour sécuriser vos intérêts tout en attirant des investisseurs.

Sommaire
Zoom sur 12 clauses du pacte d'actionnaire

#1 La clause d’agrément

Contrairement aux associés de SARL, les actionnaires de SAS peuvent a priori céder librement leurs actions. En prévoyant une clause d’agrément, vous maîtrisez la composition de l’actionnariat : l’actionnaire qui veut céder des actions doit obtenir l’accord préalable des signataires du pacte.

 

#2 Le droit de préemption

La clause de préemption impose à l’actionnaire qui veut céder des actions de les proposer en priorité aux signataires du pacte. Elle est moins contraignante que la clause d’agrément, car si aucun actionnaire ne préempte, l’actionnaire cédant vend librement ses actions. Idéalement, vous prévoyez d’insérer au pacte d’actionnaires une clause de préemption, renforcée par une clause d’agrément.

 

#3 La clause d’inaliénabilité

Cette clause du pacte d’actionnaires interdit aux signataires de vendre leurs actions pendant une durée déterminée. La clause d’inaliénabilité est utile au lancement de votre activité : le projet appartient exclusivement aux actionnaires fondateurs le temps de démarrer, aucun tiers ne risque d’interférer dans la prise de décisions stratégiques.

 

#4 La clause de sortie conjointe

-       La clause « tag along » protège les actionnaires minoritaires : les actionnaires majoritaires ne peuvent vendre leurs actions à un investisseur qu’à condition que l’investisseur achète également les actions des actionnaires minoritaires, au même prix.

-       La clause « drag along » protège les actionnaires majoritaires : les actionnaires majoritaires peuvent imposer aux actionnaires minoritaires de vendre leurs actions à l’investisseur qui souhaite acheter 100 % de la SAS.

 

#5 La clause « buy or sell »

Également appelée clause de « shot gun » ou de la roulette russe, elle permet d’éviter un blocage en cas de conflit entre les deux actionnaires de la SAS. Lorsque les décisions sont bloquées parce que les actionnaires sont en désaccord, l’un propose de vendre ses actions à l’autre à un prix déterminé. S’il refuse d’acheter, il doit lui-même vendre ses actions au prix convenu. Ainsi, la société peut continuer.

 

💡S’il ne reste qu’un actionnaire dans la SAS, la société devient une SASU.

 

#6 La clause anti-dilution

Comme son nom l’indique, la clause anti-dilution permet aux signataires du pacte d’actionnaires – généralement les fondateurs – de rester toujours majoritaires au capital social. Ainsi, ils préservent leur pouvoir de direction de la SAS, car ils détiennent des droits de vote étendus. En cas d’entrée de nouveaux actionnaires ou d’investisseurs dans la SAS, les signataires du pacte maintiennent leur participation en réalisant une augmentation de capital.

 

#7 Les clauses de good et bad leaver

La SAS se prête aux levées de fonds, dans le cadre de projets ambitieux menés par les startups. Les actionnaires fondateurs doivent donc anticiper l’entrée d’investisseurs au capital social, et prévoir dans le pacte d’actionnaires des clauses qui attirent ces investisseurs. C’est tout l’objet des clauses de good et bad leaver.

-       La clause de bad leaver assure à l’investisseur que l’actionnaire qui remplit une fonction stratégique dans la société reste suffisamment longtemps pour garantir le succès du projet. Si cet actionnaire quitte la SAS avant le délai fixé, en effet, il doit vendre ses actions à un prix inférieur au marché.

-       La clause de good leaver, à l’inverse, récompense l’actionnaire qui reste suffisamment longtemps. À sa sortie de la SAS, il vend ses actions plus cher.

 

#8 La clause de vote double

Toujours dans un objectif de croissance, les signataires du pacte d’actionnaires peuvent prévoir d’étendre les droits de vote des investisseurs. C’est un argument de négociation attractif pour les investisseurs. La clause de vote double leur confère ainsi un droit de vote supérieur aux sommes qu’ils investissent : ils ont un réel pouvoir de décision dans la SAS.

 

#9 Le droit d’information renforcée

 Tous les investisseurs ne souhaitent pas participer activement à la prise de décisions. En revanche, ils peuvent exiger, légitimement, de suivre avec attention la gestion des affaires de la SAS. Dans ce contexte, le droit d’information renforcée rassure l’investisseur : les dirigeants doivent lui rendre compte de manière précise et régulière, à chaque AG.

 

#10 Le droit de véto

 Au bénéfice d’un investisseur ou d’un actionnaire, le droit de véto permet de bloquer une décision en AG. Il doit être strictement encadré, pour éviter des situations conflictuelles persistantes. Lorsqu’il est accordé aux actionnaires fondateurs de la SAS, le droit de véto leur permet de garder le contrôle de la société et d’éviter des décisions qui la mettent en péril.

 

#11 La clause d’exclusivité

La clause d’exclusivité du pacte interdit à certains actionnaires dirigeants d’exercer une autre activité professionnelle. Cette clause garantit que le dirigeant ne fait pas concurrence à la SAS, et assure les autres actionnaires que le dirigeant assume correctement sa charge de travail dans le cadre de sa fonction de direction.

 

#12 La clause de non-débauchage

Moins sévère que la clause d’exclusivité, la clause de non-débauchage interdit à l’actionnaire dirigeant de débaucher un salarié de la SAS pour l’embaucher dans une autre de ses sociétés. Cette disposition du pacte d’actionnaires est également prévue dans un objectif de non-concurrence.

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#1 La clause d’agrément
#2 Le droit de préemption